;-) clin d'oeil en rébus aux anciens apothicaires
A la manière d'un Mémento, ce Blog rassemble pour mon usage personnel, des Informations, des Liens, des Actualités, des Rappels réglementaires et des Remarques personnelles. Mais comme cet ensemble didactique rapide peut aussi être utile à d'autres pharmaciens d'officine, je le laisse en ligne afin qu'il soit consultable. Et je remercie dès maintenant les éventuels lecteurs qui laisseront des commentaires et leurs remarques pour me permettre de faire les mises à jour nécessaires, les améliorations et les corrections souhaitables.

samedi, septembre 02, 2006

Personnel pouvant Dispenser des Médicaments:

L’article R.5015-48 du CSP défini la dispensation:
1. analyse pharmacologique de l’ordonnance,
2. préparation des doses,
3. mise à disposition des informations.
Seules, certaines personnes, sont habilitées à dispenser des médicaments:
Pharmaciens Adjoints:
1. L’inscription à l’Ordre section D est obligatoire art. R 5010 du CSP
2. Veillez à leur enregistrement à la D.D.A.S.S.
Seuls les diplômés, ayant satisfaits à ces deux obligations, pourront être déclarés, au plus tard le 30 avril de chaque année, à l’Inspection de la Pharmacie (CSP article L. 579 et R. 5008) et être comptabilisés dans le nombre de Pharmaciens ( dont les titulaires de l’officine ) qui doivent exercer dans l’officine. L'arrêté du 5 juillet 2004 fixe le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel : - à un pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à valeur ajoutée compris entre 980.000 € et 1.960.000 €, - à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffres d'affaires annuel hors taxe à valeur ajoutée compris entre 1.960.000 € et 2.940.000 €, et - au-delà de ce chiffre d'affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 980.000 supplémentaire.
Le nom des pharmaciens adjoints peut figurer à l’extérieur de l’officine R.5015-52 CSP.
Préparateurs :
« est qualifié Préparateur en pharmacie toute personne titulaire du Brevet Professionnel » article L 582 du CSP
Ils sont « seuls autorisés à seconder le titulaire et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et vétérinaire ». article L584 du CSP
(NB: ...les C.A.P. anciens régimes ne sont pas habilités à délivrer les médicaments).
Stagiaires ‘Sixième année de Pharmacie’:
Les articles R. 5015-41, 42, 43, 44 et 45 du CSP définissent les relations entre maîtres de stage et stagiaires de sixième année. L’indemnité, obligatoire depuis l’arrêté du 17 juillet 1987, ne doit pas dépasser les 30% du SMIC. (montant exempt de charges sociales).
Étudiants ‘troisième année’ en Pharmacie:
Les étudiants en pharmacie peuvent délivrer sous le contrôle d’un pharmacien dès qu’ils sont inscrits en 3ième année.
Remplissez leur Livret de Stage (y compris pour de courtes durées)
Étudiants ‘sixièmes année’ en Pharmacie:
Les étudiants qui ont validé leur stage de sixième sans avoir passé leur Thèse, peuvent effectuer des remplacements sous réserve d’avoir un certificat de remplacement (valable un an) délivré par le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens. Ils peuvent l’obtenir en présentant un certificat de validation de stage de sixième année de leur Université et l’attestation de leur inscription universitaire pour l’année en cours.

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