;-) clin d'oeil en rébus aux anciens apothicaires
A la manière d'un Mémento, ce Blog rassemble pour mon usage personnel, des Informations, des Liens, des Actualités, des Rappels réglementaires et des Remarques personnelles. Mais comme cet ensemble didactique rapide peut aussi être utile à d'autres pharmaciens d'officine, je le laisse en ligne afin qu'il soit consultable. Et je remercie dès maintenant les éventuels lecteurs qui laisseront des commentaires et leurs remarques pour me permettre de faire les mises à jour nécessaires, les améliorations et les corrections souhaitables.

samedi, avril 16, 2011

Alcool 90°

L'alcool acheté par les pharmaciens est exonéré de droits sur les alcools pour l'usage pharmaceutique prévue par l'article (rapporté ci-dessous) du Code Général des Impôts.
La comptabilité matières se révèle absolument nécessaire pour justifier les entrées et des sorties d'alcools exonérés afin qu'elles soient bien en rapport avec les besoins normaux de la profession.


Code général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première Partie : Impôts d'État Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés 4° : Exonérations Article 302 D bis Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V) II. - Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés : ... g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ; ... 5° : Entrepositaire agréé Article 302 G III.-L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ... L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

Pharmaciens d'officine correspondants - Suivi des malades chroniques


Le décret relatif aux missions des pharmaciens d'officine correspondants a été publié le 7 avril 2011.


Ce décret définit les missions des pharmaciens d'officine dans le cadre des protocoles de coopération entre professionnels de santé prévus par l’article 51 de la loi HPST. Désormais, les patients suivant un traitement chronique peuvent désigner, dans une officine, un pharmacien correspondant. Pharmacien titulaire, pharmacien adjoint ou pharmacien gérant, avec l’accord de ce pharmacien, peuvent mettre en œuvre un protocole. Lorsque ce protocole de coopération porte sur un traitement chronique, le pharmacien d’officine correspondant peut renouveler le traitement et en ajuster la posologie. La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise, notamment, les posologies minimales et maximales et la durée totale du traitement comprenant les renouvellements. Le pharmacien d’officine correspondant tient le médecin prescripteur informé. Le Dossier Pharmaceutique (DP) devra également mentionner toutes ces adaptations. Le protocole peut prévoir que le pharmacien correspondant effectue des bilans de médication : évaluation de l’observance et de la tolérance du traitement, recensement des effets indésirables, identification des interactions avec d’autres traitements en cours, suivi du déroulement des prestations associées au traitement… Ces bilans sont transmis au médecin prescripteur. Ce décret constitue donc une nouvelle étape dans la mise en application par le pharmacien des missions ouvertes par la loi HPST. Reste à rendre ces dispositions effectives.



Sous-section préliminaire- Article 1 - section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique. « Missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine « Art.R. 5125-33-5.-I. ― En application du 7° de l'article L. 5125-1-1-A, le patient peut désigner un pharmacien d'officine correspondant, titulaire ou adjoint ou pharmacien gérant d'une pharmacie d'officine avec l'accord de ce pharmacien, pour mettre en œuvre un protocole prévu à l'article L. 4011-1. « II. ― Dans le cadre d'un protocole portant sur un traitement chronique, le pharmacien d'officine désigné comme correspondant par le patient peut, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement le traitement concerné, ajuster au besoin sa posologie au vu du bilan de médication qu'il a effectué, selon un rythme et des modalités définis par le protocole. « Ce protocole détermine le nombre de renouvellements autorisés et leur durée. La durée totale de la prescription et des renouvellements ne peut excéder douze mois. « La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise les posologies minimales et maximales, la durée totale du traitement comprenant les renouvellements ainsi que la nature éventuelle des prestations à associer selon le produit prescrit. « Le protocole peut prévoir des bilans de médication à effectuer par le pharmacien. Un bilan de médication comprend l'évaluation de l'observance et de la tolérance du traitement ainsi que tous les éléments prévus avec le médecin pour le suivi du protocole. Dans ce bilan, le pharmacien recense les effets indésirables et identifie les interactions avec d'autres traitements en cours dont il a connaissance. Il s'assure du bon déroulement des prestations associées. « Le pharmacien communique le bilan ainsi effectué au médecin prescripteur. Cette transmission est à réaliser sans préjudice des dispositions de l'article R. 5121-170. « Le pharmacien mentionne le renouvellement de la prescription sur l'ordonnance. En cas d'ajustement de la posologie, le pharmacien précise sur une feuille annexée à l'ordonnance datée et signée, et comportant le timbre de la pharmacie, le nom du médicament qui donne lieu à un ajustement de la posologie ainsi que la nouvelle posologie ou le nom du produit concerné associé éventuellement à une prestation. Le pharmacien indique sur l'ordonnance la présence de la feuille annexée. « Il informe le médecin prescripteur de l'ajustement de la posologie. « Le dossier pharmaceutique du patient, mentionné à l'article R. 161-58-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il existe, prend en compte tous ces éléments. »