;-) clin d'oeil en rébus aux anciens apothicaires
A la manière d'un Mémento, ce Blog rassemble pour mon usage personnel, des Informations, des Liens, des Actualités, des Rappels réglementaires et des Remarques personnelles. Mais comme cet ensemble didactique rapide peut aussi être utile à d'autres pharmaciens d'officine, je le laisse en ligne afin qu'il soit consultable. Et je remercie dès maintenant les éventuels lecteurs qui laisseront des commentaires et leurs remarques pour me permettre de faire les mises à jour nécessaires, les améliorations et les corrections souhaitables.

samedi, septembre 02, 2006

Gardes pour Urgences :

« un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures généralement pratiquées...» &. L.5125-22 et R.5015-49 CSP
« Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré. » art. R.5015-49 CSP.

Les Syndicats ont la responsabilité d’organiser, pour un secteur convenu, un service de garde pour les urgences (en dehors des jours d’ouverture et des heures d’ouverture habituelles). Faute d’entente, le Préfet, après consultation de l’Inspection, impose son calendrier.

Les pharmaciens sont tenus de participer au service de garde et d’urgence... Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service.
Les pharmaciens sont tenus d’indiquer les informations concernant l’organisation de la garde sur le secteur dont ils font partie.
En cas d’absence vous devez rester joignable par téléphone et prêt à venir délivrer rapidement les médicaments urgents.
Les honoraires de garde peuvent être perçus en dehors des heures d’ouvertures habituelles, officine fermée.
Les locaux de la pharmacie doivent permettre un accès permanent au public afin d’assurer un service de garde satisfaisant. .L.570 CSP.


Les officines ouvertes en dehors du tour de garde doivent rester ouverte tout le temps de la garde art L 5125-22 CSP.
Suite à une décision du Tribunal administratif de Nice, le Préfet en accord avec les syndicats, peut ordonner la fermeture de toutes les officines qui ne sont pas de garde pour respecter le jour du repos hebdomadaire art. 221-17 du Code du Travail.

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