;-) clin d'oeil en rébus aux anciens apothicaires
A la manière d'un Mémento, ce Blog rassemble pour mon usage personnel, des Informations, des Liens, des Actualités, des Rappels réglementaires et des Remarques personnelles. Mais comme cet ensemble didactique rapide peut aussi être utile à d'autres pharmaciens d'officine, je le laisse en ligne afin qu'il soit consultable. Et je remercie dès maintenant les éventuels lecteurs qui laisseront des commentaires et leurs remarques pour me permettre de faire les mises à jour nécessaires, les améliorations et les corrections souhaitables.

mercredi, mars 05, 2008

nouvelle classification

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS COMMERCIAUX ET DE MANUTENTION
100 Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie.
115 Manoeuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire.
125 Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage
de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires.
160 Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé,
le cas échéant, des encaissements.
130
Conditionneur débutant : personnel ayant moins d'un an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples
de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente
(bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage).
130
Rayonniste débutant : personnel ayant moins d'un an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises
les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises
et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures.
140 Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en deuxième et troisième année de pratique professionnelle.
145 Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle.
150 Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la sixième année de pratique professionnelle.
135
Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent
faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux
de rayonniste, notamment.
145 Employé en pharmacie 1er échelon : employé en deuxième et troisième année de pratique professionnelle, répondant à la définition
de l’employé en pharmacie débutant.
155 Employé en pharmacie 2e échelon : employé en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle, répondant
à la définition de l’employé en pharmacie débutant.
165 Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la sixième année de pratique professionnelle, répondant à la définition
de l’employé en pharmacie débutant.
150 Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie.
160 Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique
professionnelle dans l'échelon précédent.
170 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique
professionnelle dans l'échelon précédent.
160 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire.
165 Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après une année de pratique
professionnelle dans l'échelon précédent.
170 Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant un an de pratique
professionnelle dans l'échelon précédent.
175 Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant deux années de pratique
professionnelle dans l'échelon précédent.
200 Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce ».
220 Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique
professionnelle dans l’échelon précédent.
240 Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique
professionnelle dans l’échelon précédent.
260 Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique
professionnelle dans l’échelon précédent.
200 Conseiller en dermocosmétique 1er échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermocosmétique.
220 Conseiller en dermocosmétique 2e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermocosmétique, après 2 ans
de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
240 Conseiller en dermocosmétique 3e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermocosmétique, après 3 ans
de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
260 Conseiller en dermocosmétique 4e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermocosmétique, après 4 ans
de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
10 Le Moniteur des pharmacies I n¡ 2713 I cahier I I 26 janvier 2008
COEFFICIENT CLASSIFICATION DES ÉLÈVES PRÉPARATEURS
145 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales.
155 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant un an de présence en officine.
150 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s’inscrire en première année d’études de
pharmacie.
160 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s’inscrire en première année d’études de
pharmacie, ayant un an de présence en officine.
COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE PRÉPARATEUR
175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948).
230 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
240 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
330 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute
des travaux comportant une large initiative.
COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE SERVICES GÉNÉRAUX ET DE BUREAU
140
Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous
travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à
celle de l'aide-comptable teneur de livres 1er échelon.
150
Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie
(polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d’accueil 1er degré : employé d'exécution chargé, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer
les divers travaux y compris éventuellement la correspondance nécessaire à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part
importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la
constitution et la tenue de dossiers simples, soit d’assurer l’accueil téléphonique et physique des personnes. La correspondance visée doit se borner
à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.
150
Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un
diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres
opérations comptables.
170
Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac STG (ou
équivalent), a des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster
les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques,
chèques postaux, stocks, etc.
170
Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie
(polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d’accueil seconde degré : employé répondant à la définition de l’employé de service commercial,
administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie ou d’accueil 1er degré et chargé
également des différentes opérations de caisse (encaissement, paiement des fournisseurs, édition du bordereau de caisse justifiant des opérations
effectuées au cours d’une journée…).
190
Secrétaire sténodactylographe : employé maîtrisant la sténodactylographie, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le
directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives
générales. Assiste la ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des
documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les)
personne(s) avec laquelle (lesquelles) il collabore.
200 Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité.
250 Secrétaire sténodactylographe niveau BTS : employé répondant à la définition du secrétaire sténodactylographe et ayant le niveau BTS.
330 Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments
de leur travail. Capable d’assumer les tâches du secrétaire sténodactylographe. Possède une grande expérience de son travail.
330
Comptable : niveau BTS, bac plus 2 années. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service
facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir
les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec
les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.
Le Moniteur des pharmacies I n¡ 2713 I cahier I I 26 janvier 2008 11
COEFFICIENT CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS DE L'OPTIQUE-LUNETTERIE DANS LES PHARMACIES
150 Ouvrier en optique-lunetterie débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail.
175 Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle.
200
Vendeur en optique-lunetterie 1er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience
d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de
pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
225
Vendeur en optique-lunetterie 2e échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience
d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de
pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
270 Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé.
330 Opticien pourvu du BTS d’opticien-lunetier, techniquement responsable du département d'optique et possédant des connaissances techniques en optique
de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique.
COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS EN AUDIOPROTHÈSE DANS LES PHARMACIES
330 Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'Etat d’audioprothésiste ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale.
COEFFICIENT CLASSIFICATION DES CADRES PHARMACIENS
POSITION 1
400 Echelon 1 : moins d’un an de pratique professionnelle.
430 Echelon 2 : après un an de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
470 Echelon 3 : après deux ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
500 Echelon 4 : après trois ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
POSITION 2
500 Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien adjoint habituel dans l'officine et dont les titres ou la
compétence permettent, en outre, l'exercice effectif d'une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.
600 Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres de position I et de position II
classe A, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
POSITION 3
800
Cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation
hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres des positions I et II ci-dessus définies, soit que leur situation exige une valeur
technique élevée ou ne se justifie par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.
COEFFICIENT CLASSIFICATION DES CADRES NON PHARMACIENS
400
Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre d'une position supérieure ou,
dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des
ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs, placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes.
600 Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des ouvriers, des employés

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