Ce n’est pas une activité spécialisée !
... on ne peut donc pas l’annoncer dans la presse écrite !...
Les articles R. 5101-1 à 6 du CSP précisent cette possibilité.
Nous avons le droit de livrer nos patients, dans la mesure où :
leur état ou leur situation géographique le justifient:
Article L. 589. CSP « ...sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5BO, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, à les assister ou à les seconder peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. "
Article R. 5104‑4. CSP « Les médicaments, produits ou objets (...) ne peuvent être dispensés à domicile (. . .) que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières. » Nous devons alors veiller à ce que :
Article R. 5104-2 CSP les « conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments produits ou objets (...) également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient"
Article R. 5104‑1. CSP « Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 589, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers. »
Lorsque la livraison n'est pas assurée par nos soins,
nous devons préserver la confidentialité du traitement:
Article L. 589 CSP. « ...toute commande livrée en dehors de l'officine par tout autre personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client ».
... on ne peut donc pas l’annoncer dans la presse écrite !...
Les articles R. 5101-1 à 6 du CSP précisent cette possibilité.
Nous avons le droit de livrer nos patients, dans la mesure où :
leur état ou leur situation géographique le justifient:
Article L. 589. CSP « ...sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5BO, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, à les assister ou à les seconder peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. "
Article R. 5104‑4. CSP « Les médicaments, produits ou objets (...) ne peuvent être dispensés à domicile (. . .) que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières. » Nous devons alors veiller à ce que :
Article R. 5104-2 CSP les « conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments produits ou objets (...) également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient"
Article R. 5104‑1. CSP « Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 589, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers. »
Lorsque la livraison n'est pas assurée par nos soins,
nous devons préserver la confidentialité du traitement:
Article L. 589 CSP. « ...toute commande livrée en dehors de l'officine par tout autre personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client ».
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