La publicité est théoriquement interdite, en vertu de l'article R. 5015-21 du code de la santé publique (CSP).
L'article R. 5015-22 interdit de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité professionnelle.
La notion de dignité professionnelle est invoquée dans au moins trois textes réglementant respectivement
1. la présentation extérieure et intérieure de l'officine (R.5015-53),
2. la publicité en faveur des produits de santé (R.5015-57)
3. la présentation des vitrines de Pharmacie (R.5015- 58),
La notion de dignité professionnelle est liée au caractère typique et fondamental de notre profession libérale.
La sollicitation de clientèle
1. l'article R. 5015-64 précise de ne pas inciter les patients à une consommation abusive de 'Médicaments',
2. l'article R. 5015-21 précise le Principe de la concurrence déloyale
3. l'article L. 5015-25 précise que la sollicitation de commandes justifie même la répression Pénale.
La publicité en faveur des officines est interdite.
Mais certaines informations peuvent être communiquées légalement - et conformément à la déontologie - dans des conditions précises. Il s'agit des insertions dans la presse. La répétition des parutions sur ces activités spécialisées de l'officine ne doit pas être excessive car elle deviendrait un acte de concurrence déloyale.
L'article R. 5015-30 prévoit de communiquer sur les prix « avec tact et mesure ». Il est donc interdit d'afficher en vitrine des messages promotionnels (même pour la « para. » du type « Un mois, prix anniversaire », ou «Renseignez-vous à l'intérieur ». Pour la communication audiovisuelle (écrans plasma) l'Ordre a émis quelques recommandations :
1. diffuser silencieusement
2. ne pas disposer l'écran en vitrine
3. diffuser des messages d'éducation sanitaire.
L'article R. 5015-22 interdit de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité professionnelle.
La notion de dignité professionnelle est invoquée dans au moins trois textes réglementant respectivement
1. la présentation extérieure et intérieure de l'officine (R.5015-53),
2. la publicité en faveur des produits de santé (R.5015-57)
3. la présentation des vitrines de Pharmacie (R.5015- 58),
La notion de dignité professionnelle est liée au caractère typique et fondamental de notre profession libérale.
La sollicitation de clientèle
1. l'article R. 5015-64 précise de ne pas inciter les patients à une consommation abusive de 'Médicaments',
2. l'article R. 5015-21 précise le Principe de la concurrence déloyale
3. l'article L. 5015-25 précise que la sollicitation de commandes justifie même la répression Pénale.
La publicité en faveur des officines est interdite.
Mais certaines informations peuvent être communiquées légalement - et conformément à la déontologie - dans des conditions précises. Il s'agit des insertions dans la presse. La répétition des parutions sur ces activités spécialisées de l'officine ne doit pas être excessive car elle deviendrait un acte de concurrence déloyale.
L'article R. 5015-30 prévoit de communiquer sur les prix « avec tact et mesure ». Il est donc interdit d'afficher en vitrine des messages promotionnels (même pour la « para. » du type « Un mois, prix anniversaire », ou «Renseignez-vous à l'intérieur ». Pour la communication audiovisuelle (écrans plasma) l'Ordre a émis quelques recommandations :
1. diffuser silencieusement
2. ne pas disposer l'écran en vitrine
3. diffuser des messages d'éducation sanitaire.
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