Le nouvel article R. 5148 bis CSP (décret n° 2002.1216 du 30 sept.2002), précise
que pour qu’un médicament soit délivré et remboursé, il faut que:
Le prescripteur ait indiqué :
1. la posologie,
2. soit la durée de traitement, soit le nombre d’unité de conditionnement,
3. le nombre de renouvellement si la traitement > 1 mois.
que pour qu’un médicament soit délivré et remboursé, il faut que:
Le prescripteur ait indiqué :
1. la posologie,
2. soit la durée de traitement, soit le nombre d’unité de conditionnement,
3. le nombre de renouvellement si la traitement > 1 mois.
Le pharmacien ait délivré pour un mois de traitement
si (n =1)..............1 mois est compris comme 28 jours.
si (n > 1).............comme (n x 28 jours) < (n mois)....lorsque le conditionnement présente 28 prises (ou multiples), il est admis que le pharmacien puisse facturer une boite du plus petit conditionnement à la fin du traitement.
Le pharmacien ait délivré la présentation la plus économique.
Pour ma part, il me semble que le conditionnement économique doit aussi respecter la délivrance mensuelle, ce qui est controversé par la Sécu et bien que dans la rédaction du règlement l’item économique ne vienne qu’après celui de la contrainte mensuelle.
Le conditionnement des spécialités pourra dorénavant dépasser un mois de traitement, dans la limite de trois mois. Ainsi, le pharmacien pourra être amené à délivrer plus d'un mois de traitement si le conditionnement correspond à une durée de traitement supérieure à un mois.Journal officiel du 18 décembre 2004
Le médecin doit signaler qu’une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques...(hors AMM) retenues pour l’inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l’ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à coté de la dénomination de la spécialité (Code de la Sécurité Sociale - article L.162-4 CSP).
Le pharmacien est tenu d’estampiller aux mêmes fins, la vignette apposée sur le conditionnement et de mentionner N.R. lors de la facturation.
Reste le problème juridique de la responsabilité partagée lors de cette délivrance qui n’est pas explicitée.
Interdiction de compérage...
Interdiction d’inciter à la consommation de médicaments à travers la pratique de LOTS et de SLOGANS tel que: « 2 pour le prix d’1 » est contraire à l’art. R. 5015-64 CSP
si (n =1)..............1 mois est compris comme 28 jours.
si (n > 1).............comme (n x 28 jours) < (n mois)....lorsque le conditionnement présente 28 prises (ou multiples), il est admis que le pharmacien puisse facturer une boite du plus petit conditionnement à la fin du traitement.
Le pharmacien ait délivré la présentation la plus économique.
Pour ma part, il me semble que le conditionnement économique doit aussi respecter la délivrance mensuelle, ce qui est controversé par la Sécu et bien que dans la rédaction du règlement l’item économique ne vienne qu’après celui de la contrainte mensuelle.
Le conditionnement des spécialités pourra dorénavant dépasser un mois de traitement, dans la limite de trois mois. Ainsi, le pharmacien pourra être amené à délivrer plus d'un mois de traitement si le conditionnement correspond à une durée de traitement supérieure à un mois.Journal officiel du 18 décembre 2004
Le médecin doit signaler qu’une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques...(hors AMM) retenues pour l’inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l’ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à coté de la dénomination de la spécialité (Code de la Sécurité Sociale - article L.162-4 CSP).
Le pharmacien est tenu d’estampiller aux mêmes fins, la vignette apposée sur le conditionnement et de mentionner N.R. lors de la facturation.
Reste le problème juridique de la responsabilité partagée lors de cette délivrance qui n’est pas explicitée.
Interdiction de compérage...
Interdiction d’inciter à la consommation de médicaments à travers la pratique de LOTS et de SLOGANS tel que: « 2 pour le prix d’1 » est contraire à l’art. R. 5015-64 CSP
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