Code général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première Partie : Impôts d'État Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés 4° : Exonérations Article 302 D bis Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V) II. - Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés : ... g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ; ... 5° : Entrepositaire agréé Article 302 G III.-L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ... L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.
samedi, avril 16, 2011
Alcool 90°
Pharmaciens d'officine correspondants - Suivi des malades chroniques
Ce décret définit les missions des pharmaciens d'officine dans le cadre des protocoles de coopération entre professionnels de santé prévus par l’article 51 de la loi HPST. Désormais, les patients suivant un traitement chronique peuvent désigner, dans une officine, un pharmacien correspondant. Pharmacien titulaire, pharmacien adjoint ou pharmacien gérant, avec l’accord de ce pharmacien, peuvent mettre en œuvre un protocole. Lorsque ce protocole de coopération porte sur un traitement chronique, le pharmacien d’officine correspondant peut renouveler le traitement et en ajuster la posologie. La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise, notamment, les posologies minimales et maximales et la durée totale du traitement comprenant les renouvellements. Le pharmacien d’officine correspondant tient le médecin prescripteur informé. Le Dossier Pharmaceutique (DP) devra également mentionner toutes ces adaptations. Le protocole peut prévoir que le pharmacien correspondant effectue des bilans de médication : évaluation de l’observance et de la tolérance du traitement, recensement des effets indésirables, identification des interactions avec d’autres traitements en cours, suivi du déroulement des prestations associées au traitement… Ces bilans sont transmis au médecin prescripteur. Ce décret constitue donc une nouvelle étape dans la mise en application par le pharmacien des missions ouvertes par la loi HPST. Reste à rendre ces dispositions effectives.